Code du Sport
Art. L321-1
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l’exercice de leurs activités.
Art. L321-4
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.